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C3 13 18

g/ Endentscheid

Wallis · 2013-10-25 · Français VS

Par arrêt du 25 octobre 2013 (5A_603/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par V_________ et W_________ contre ce jugement. C3 13 18 DÉCISION DU 19 JUIN 2013 Tribunal cantonal du canton du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause V_________ et W_________, recourantes contre X_________, intimée au recours et Y_________

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509) ; que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui- ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ; qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ; qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516) ; que le juge de première instance a relevé que les recourantes, « invoquant leur propre servitude, entend[ai]ent intervenir à titre principal pour faire interdiction à Z_________ et Y_________ d’accepter la modification sollicitée par la partie X___________ » ; qu’il a considéré que les recourantes ne prétendaient pas, ni ne rendaient vraisemblable

- 6 - « qu’elles auraient un droit préférable excluant en tout ou en partie celui d’Y_________ et de Z_________ – qui sont opposés à l’octroi de la servitude […] – mais entendent uniquement s’opposer avec eux à la demande déposée contre ceux-ci par X_________ […] » ; que, par ailleurs, dans leur demande, les recourantes ne précisaient pas en quoi l’octroi du droit de passage sollicité par dame X_________ serait incompatible avec l’exercice du leur ; que, de plus, contrairement à ce qu’elles soutenaient, « un passage à pied de 80 cm de large permet de desservir plus de deux parcelles » ; qu’enfin, « la mauvaise volonté dont ont pu faire preuve certains intéressés […] ou le fait que X_________ dispose prétendument d’une autre possibilité d’accès n[’étaient] pas des éléments de nature à rendre vraisemblable un droit préférable des [recourantes] excluant en tout ou en partie à la fois les droits revendiqués par X_________ et ceux de Y_________ et de Z_________ » ; que, dans ces conditions, la demande d’intervention principale ne pouvait qu’être déclarée irrecevable ; que, sans le dire expressément, les recourantes se plaignent d’une violation par le juge de district de l’art. 73 CPC ; qu’elles font valoir, en bref, qu’elles entendent non seulement s’opposer à la demande de dame X_________ mais également « agir à titre principal en invoquant leur droit réel limité de rang antérieur » contre Y_________ et Z_________ dont la « détermination future […] peut entrer en conflit » avec leurs intérêts ; qu’aux termes de l’art. 73 CPC, la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (al. 1) ; que le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes (al. 2) ; que l’intervention principale vise en particulier, dans un souci d’économie de procédure, à éviter le prononcé de jugements contradictoires (Staehelin/Schweizer, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPC) ; que l’intervention principale présuppose tout d’abord qu’un premier procès soit (encore) pendant devant l’autorité de première instance (Gross/Zuber, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 73 CPC) ; que, même si le texte légal ne le prévoit pas, l’objet – c'est-à-dire la chose ou le droit (Domej, ZPO, Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 73 CPC) – sur lequel porte le premier procès doit toujours être identique à celui de la procédure d’intervention principale (Gross/Zuber, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPC ; Frei, Basler Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 73 CPC) ; que le droit préférable de l’intervenant principal peut porter aussi bien sur l’entier de l’objet litigieux que sur une partie de celui-ci (Gross/Zuber, loc. cit.) ; que l’intervenant principal disposera d’un « droit préférable » si sa prétention apparaît, au regard du droit matériel, inconciliable avec les droits des deux parties au premier procès (Domej, op. et loc. cit.) ; qu’il doit ainsi formuler des conclusions à la fois contre

- 7 - le demandeur et contre le défendeur à celui-ci (Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 2012, n. 249) ; que l’exemple classique est celui où C, qui prétend être propriétaire d’une chose, intervient au procès dans lequel A agit contre B en revendication de la propriété (art. 641 al. 2 CC) de cette même chose (Sutter- Somm, op. cit., n. 251) ; que, de même, dans un procès en paiement entre A et B, C entend intervenir, car il soutient être cessionnaire de la créance faisant l’objet du procès, et prendre des conclusions en paiement contre B, excluant les conclusions de A (Haldy, in : Bohnet et al., Code de procédure civile suisse commenté, 2011, n. 3 ad art. 73 CPC) ; que l’intervention principale est également admissible si les droits en cause sont d’égale importance (gleichgewichtige Rechte) ; qu’ainsi dans l’hypothèse où C, qui soutient que B s’est engagé à lui remettre une chose en nantissement (ce qui suppose le transfert de la possession de celle-ci), entend intervenir à la procédure dans laquelle A réclame à B la propriété de cette même chose (Frei, op. cit., n. 9 ad art. 73 CPC) ; que, contrairement à l’intervenant accessoire (art. 74 ss CPC), l’intervenant principal n’a aucun intérêt particulier à ce que l’une ou l’autre partie succombe (Gösku, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 73 CPC) ; qu’est ainsi irrecevable l’intervention principale visant uniquement à soutenir une des deux parties au procès principal (Frei, op. cit., n. 10 ad art. 73 CPC ; Domej, op. et loc. cit.) ; que, de même, celui qui n’entend actionner qu’une des parties au premier procès doit le faire de manière séparée, devant le tribunal compétent, et non par une intervention principale (Domej, op. et loc. cit.) ; que doit dès lors intervenir à titre accessoire – et non à titre principal – celui qui rend vraisemblable qu’un jugement défavorable à la partie qu’il entend soutenir léserait ou compromettrait de manière directe ou indirecte ses droits (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 13 n. 54 ; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürscherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 1997, n. 3 ad § 44 aZPO/ZH) ; que le juge admettra l’intervention principale si, au terme d’un examen sommaire, il parvient à la conclusion que des positions juridiques inconciliables s’opposent (Frei, op. cit., n. 11 ad art. 73 CPC) ; qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les recourantes ne soutiennent pas que l’exercice par les époux Y__________ et Z_________ de leur droit de propriété sur la parcelle no xxx les entraverait ou les troublerait d’une quelconque manière dans l’exercice de leur propre servitude de passage sur cette même parcelle ; qu’il n’apparaît pas non plus qu’avant le dépôt de la demande du 15 juin 2012, elles aient jamais élevé de prétention à l’endroit de ceux-là, qui se sont d’ailleurs toujours opposés à la modification envisagée par dame X_________(cf. les lettres de Y_________ et Z_________ des 18, 29 avril, 1er et 8 juin 2011 ; dossier SIE C1 12 159, p. 126 ss) ; qu’en réalité, les conclusions formulées par les recourantes contre les époux Y__________ et Z__________ dans la requête du 31 août 2012 n’ont pas de portée indépendante mais ne visent qu’à faire interdiction à ceux-ci d’acquiescer aux conclusions de la demande principale, ainsi que les intéressées l’admettent du reste dans leur mémoire de recours (p. 11, dernier paragraphe : « […] les recourantes ont un

- 8 - droit préférable d’interdire à M. Y__________ et Mme Z__________ d’accéder à la demande de modification de Mme X__________ sur la servitude prolongée des recourantes [...] ») ; que les recourantes affirment quoi qu’il en soit que la modification du registre foncier à laquelle prétend dame X_________ les léserait dans leurs intérêts de propriétaire et d’usufruitière de la parcelle no xxx au bénéfice d’un droit de passage à pied grevant l’immeuble no xxx ; que, dès lors, elles ont bien un intérêt immédiat à ce que le juge de district rejette la demande de l’intimée ; que, dans ce cas, les conclusions qu’elles ont émises à l’encontre des époux Y_________ et Z________ auront pour ainsi dire perdu leur objet ; que, dans l’hypothèse inverse, leurs droits réels limités seront – à les en croire – directement compromis ; que, partant, les conditions susrappelées de l’art. 73 CPC ne sont manifestement pas remplies in casu ; qu’à cet égard, la seule éventualité que Y_________ et Z_________ acquiescent à la demande de dame X_________ ne saurait fonder l’intervention principale des recourantes dans le procès initial ; que c’est donc à juste titre que le juge de district a déclaré irrecevable la requête y relative formée le 31 août 2012 ; qu’il convient au surplus de relever que, contrairement à ce que pensent les recourantes, le titulaire d’une servitude sur un bien-fonds n’est pas en mesure de s’opposer à ce que le propriétaire de celui-ci fasse inscrire postérieurement un droit réel limité en faveur d’un tiers ; qu’en effet, le titulaire de la servitude antérieure ne subit aucun préjudice aussi longtemps que le droit postérieur n’est pas exercé ; que, si,

– et seulement si – cet exercice se révèle incompatible avec le droit réel limité inscrit antérieurement, le titulaire de celui-ci pourra alors ouvrir l’action confessoire contre le titulaire de la servitude inscrite postérieurement – et non pas contre le propriétaire du fonds grevé (Peter, Le rang des droits réels et la réalisation des immeubles, in : RNRF 78/1997, p. 405 ; cf., ég., Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, n. 1172 ; Liver, Zürcher Kommentar, 1980, n. 160 ad art. 737 CC) ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit besoin de discuter les mérites des autres griefs soulevés dans l’écriture de recours ; qu’en effet, ceux-ci ne visent qu’à convaincre que les conclusions de la demande de dame X_________ sont inconciliables avec les droits des recourantes ; qu’or, même si tel était le cas, cela ne suffirait pas encore à admettre leur requête d’intervention principale ; que les frais doivent être supportés par les recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 96 CPC ; art. 18 LTar) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’intimée, qui a produit une écriture responsive de cinq pages, et des critères précités, les recourantes lui verseront, solidairement entre elles, 850 fr. à titre de dépens (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ;

- 9 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1200 fr., sont mis à la charge de V_________ et W_________, solidairement entre elles. 3. V_________ et W_________, verseront, solidairement entre elles, 850 fr. à X_________ à titre de dépens.

Sion, le 19 juin 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 25 octobre 2013 (5A_603/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par V_________ et W_________ contre ce jugement. C3 13 18

DÉCISION DU 19 JUIN 2013

Tribunal cantonal du canton du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

V_________ et W_________, recourantes

contre

X_________, intimée au recours

et

Y_________ et Z_________, intimés au recours

(intervention principale ; art. 73 CPC) recours contre la décision du juge de district du 3 janvier 2013

- 2 -

vu

la demande formée le 15 juin 2012 par X_________ contre Y_________ et Z_________ devant le juge de district, dont les conclusions étaient libellées :

1. La servitude de passage à pied (PJ 7010-94), à charge de la parcelle no xxx, propriété de Y_________ et A_________, chacun pour ½, et en droit des parcelles nos xxx et xxx, propriétés de X__________, est modifiée selon l’assiette figurant en jaune sur le plan de situation en pièce 7 du bordereau de pièces.

2. Ordre est donné au Registre foncier de B_________ d’inscrire la modification de l’assiette de la servitude de passage à pied selon chiffre 2. des conclusions, à charge de la parcelle no xxx et en droit des parcelles nos xxx et xxx.

3. Les frais de justice sont mis à la charge des défendeurs lesquels paient à la demanderesse une équitable indemnité pour ses dépens.

la requête d’intervention principale formée le 31 août 2012 par V_________ et W_________, au terme de laquelle celles-ci ont requis le juge de district de :

1. Déclarer recevable la présente requête d’intervention principale dans la procédure XXX opposant X_________ à Y_________ et Z_________

2. Donner acte à V_________ de ce qu’elle s’oppose à la modification de servitude à pied requise le 30 janvier 2012 par X_________ ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la présente requête

3. Donner acte à W_________ de ce qu’elle s’oppose à la modification de servitude à pied requise le 30 janvier 2012 par X_________ ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la présente requête

4. Dire et constater que Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part ne peuvent constituer une nouvelle servitude à pied ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la présente requête

5. Faire interdiction à Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part de constituer une nouvelle servitude à pied ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la présente requête

6. Dire et constater que Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part ne peuvent constituer une nouvelle servitude à pied à charge de la parcelle xxx dont l’assiette correspondrait, totalement ou partiellement, avec l’assiette de la servitude […] de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la parcelle xxx (PJ nos xxx et PJ xxx)

7. Faire interdiction à Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part de constituer une nouvelle servitude à pied à charge de la parcelle xxx dont l’assiette correspondrait, totalement ou partiellement, avec l’assiette de la servitude […] de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la parcelle xxx (PJ nos xxx et PJ xxx)

- 3 -

8. Condamner les défendeurs au paiement de tous les frais de justice et à une équitable indemnité à titre de dépens.

la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le juge de district a prononcé :

1. La demande d’intervention principale déposée le 31 août 2012 par V_________ et W_________ et irrecevable.

2. Les frais de décision, par 350 fr., sont mis à la charge de V_________ et W_________, solidairement entre elles.

le recours formé contre cette décision le 1er février 2013 par V_________ et W_________, en introduction duquel celles-ci requièrent le Tribunal cantonal de : A. A la forme - Déclarer le présent recours recevable.

B. Au fond

Préalablement - Accorder l’effet suspensif au présent recours.

Principalement : - Annuler la décision rendue par le Juge de district le 3 janvier 2013 dans la cause xxx ;

- Cela fait :

1. Déclarer recevable la requête d’intervention principale dans la procédure XXX opposant X_________ à Y_________ et Z_________ ;

2. Donner acte à V_________ de ce qu’elle s’oppose à la modification de servitude à pied requise le 30 janvier 2012 par X_________ ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la requête d’intervention principale

3. Donner acte à W_________ de ce qu’elle s’oppose à la modification de servitude à pied requise le 30 janvier 2012 par X_________ ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la requête d’intervention principale

4. Dire et constater que Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part ne peuvent constituer une nouvelle servitude à pied ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la requête d’intervention principale

5. Faire interdiction à Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part de constituer une nouvelle servitude à pied ayant l’assiette figurant dans la pièce 7 annexée à la requête en modification de servitude du 30 janvier 2012 (XXX) reproduite sous pièce 52 du bordereau annexé à la requête d’intervention principale

6. Dire et constater que Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part ne peuvent constituer une nouvelle servitude à pied à charge de la parcelle xxx dont l’assiette correspondrait, totalement ou partiellement, avec l’assiette de la servitude […] de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la parcelle xxx (PJ nos xxx et PJ xxx)

- 4 -

7. Faire interdiction à Y_________ et Z_________ d’une part et X_________ d’autre part de constituer une nouvelle servitude à pied à charge de la parcelle xxx dont l’assiette correspondrait, totalement ou partiellement, avec l’assiette de la servitude […] de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la parcelle xxx (PJ nos xxx et PJ xxx)

- Condamner les défendeurs en tous émoluments, frais et honoraires et dépens de première instance et de recours.

la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la chambre civile a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif ; l’écriture du 22 avril 2013 au terme de laquelle X_________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens ; l’ensemble des actes de la cause ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); que la décision attaquée, qui déclare irrecevable la requête d’intervention principale des recourantes, constitue une décision finale de procédure (cf. Reetz/Theiler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) ; qu’en outre, au vu des conclusions formulées par X_________ en première instance, la valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 fr. (cf. la décision TCV C3 11 122 du 4 janvier 2012 consid. 1a/cc) ; qu’au surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC) courant dès la réception par les recourantes – le 4 janvier 2013 au plus tôt – de la décision attaquée ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance

- 5 - (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024) ; que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509) ; que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui- ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ; qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ; qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516) ; que le juge de première instance a relevé que les recourantes, « invoquant leur propre servitude, entend[ai]ent intervenir à titre principal pour faire interdiction à Z_________ et Y_________ d’accepter la modification sollicitée par la partie X___________ » ; qu’il a considéré que les recourantes ne prétendaient pas, ni ne rendaient vraisemblable

- 6 - « qu’elles auraient un droit préférable excluant en tout ou en partie celui d’Y_________ et de Z_________ – qui sont opposés à l’octroi de la servitude […] – mais entendent uniquement s’opposer avec eux à la demande déposée contre ceux-ci par X_________ […] » ; que, par ailleurs, dans leur demande, les recourantes ne précisaient pas en quoi l’octroi du droit de passage sollicité par dame X_________ serait incompatible avec l’exercice du leur ; que, de plus, contrairement à ce qu’elles soutenaient, « un passage à pied de 80 cm de large permet de desservir plus de deux parcelles » ; qu’enfin, « la mauvaise volonté dont ont pu faire preuve certains intéressés […] ou le fait que X_________ dispose prétendument d’une autre possibilité d’accès n[’étaient] pas des éléments de nature à rendre vraisemblable un droit préférable des [recourantes] excluant en tout ou en partie à la fois les droits revendiqués par X_________ et ceux de Y_________ et de Z_________ » ; que, dans ces conditions, la demande d’intervention principale ne pouvait qu’être déclarée irrecevable ; que, sans le dire expressément, les recourantes se plaignent d’une violation par le juge de district de l’art. 73 CPC ; qu’elles font valoir, en bref, qu’elles entendent non seulement s’opposer à la demande de dame X_________ mais également « agir à titre principal en invoquant leur droit réel limité de rang antérieur » contre Y_________ et Z_________ dont la « détermination future […] peut entrer en conflit » avec leurs intérêts ; qu’aux termes de l’art. 73 CPC, la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (al. 1) ; que le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes (al. 2) ; que l’intervention principale vise en particulier, dans un souci d’économie de procédure, à éviter le prononcé de jugements contradictoires (Staehelin/Schweizer, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPC) ; que l’intervention principale présuppose tout d’abord qu’un premier procès soit (encore) pendant devant l’autorité de première instance (Gross/Zuber, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 73 CPC) ; que, même si le texte légal ne le prévoit pas, l’objet – c'est-à-dire la chose ou le droit (Domej, ZPO, Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 73 CPC) – sur lequel porte le premier procès doit toujours être identique à celui de la procédure d’intervention principale (Gross/Zuber, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPC ; Frei, Basler Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 73 CPC) ; que le droit préférable de l’intervenant principal peut porter aussi bien sur l’entier de l’objet litigieux que sur une partie de celui-ci (Gross/Zuber, loc. cit.) ; que l’intervenant principal disposera d’un « droit préférable » si sa prétention apparaît, au regard du droit matériel, inconciliable avec les droits des deux parties au premier procès (Domej, op. et loc. cit.) ; qu’il doit ainsi formuler des conclusions à la fois contre

- 7 - le demandeur et contre le défendeur à celui-ci (Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 2012, n. 249) ; que l’exemple classique est celui où C, qui prétend être propriétaire d’une chose, intervient au procès dans lequel A agit contre B en revendication de la propriété (art. 641 al. 2 CC) de cette même chose (Sutter- Somm, op. cit., n. 251) ; que, de même, dans un procès en paiement entre A et B, C entend intervenir, car il soutient être cessionnaire de la créance faisant l’objet du procès, et prendre des conclusions en paiement contre B, excluant les conclusions de A (Haldy, in : Bohnet et al., Code de procédure civile suisse commenté, 2011, n. 3 ad art. 73 CPC) ; que l’intervention principale est également admissible si les droits en cause sont d’égale importance (gleichgewichtige Rechte) ; qu’ainsi dans l’hypothèse où C, qui soutient que B s’est engagé à lui remettre une chose en nantissement (ce qui suppose le transfert de la possession de celle-ci), entend intervenir à la procédure dans laquelle A réclame à B la propriété de cette même chose (Frei, op. cit., n. 9 ad art. 73 CPC) ; que, contrairement à l’intervenant accessoire (art. 74 ss CPC), l’intervenant principal n’a aucun intérêt particulier à ce que l’une ou l’autre partie succombe (Gösku, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 73 CPC) ; qu’est ainsi irrecevable l’intervention principale visant uniquement à soutenir une des deux parties au procès principal (Frei, op. cit., n. 10 ad art. 73 CPC ; Domej, op. et loc. cit.) ; que, de même, celui qui n’entend actionner qu’une des parties au premier procès doit le faire de manière séparée, devant le tribunal compétent, et non par une intervention principale (Domej, op. et loc. cit.) ; que doit dès lors intervenir à titre accessoire – et non à titre principal – celui qui rend vraisemblable qu’un jugement défavorable à la partie qu’il entend soutenir léserait ou compromettrait de manière directe ou indirecte ses droits (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 13 n. 54 ; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürscherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 1997, n. 3 ad § 44 aZPO/ZH) ; que le juge admettra l’intervention principale si, au terme d’un examen sommaire, il parvient à la conclusion que des positions juridiques inconciliables s’opposent (Frei, op. cit., n. 11 ad art. 73 CPC) ; qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les recourantes ne soutiennent pas que l’exercice par les époux Y__________ et Z_________ de leur droit de propriété sur la parcelle no xxx les entraverait ou les troublerait d’une quelconque manière dans l’exercice de leur propre servitude de passage sur cette même parcelle ; qu’il n’apparaît pas non plus qu’avant le dépôt de la demande du 15 juin 2012, elles aient jamais élevé de prétention à l’endroit de ceux-là, qui se sont d’ailleurs toujours opposés à la modification envisagée par dame X_________(cf. les lettres de Y_________ et Z_________ des 18, 29 avril, 1er et 8 juin 2011 ; dossier SIE C1 12 159, p. 126 ss) ; qu’en réalité, les conclusions formulées par les recourantes contre les époux Y__________ et Z__________ dans la requête du 31 août 2012 n’ont pas de portée indépendante mais ne visent qu’à faire interdiction à ceux-ci d’acquiescer aux conclusions de la demande principale, ainsi que les intéressées l’admettent du reste dans leur mémoire de recours (p. 11, dernier paragraphe : « […] les recourantes ont un

- 8 - droit préférable d’interdire à M. Y__________ et Mme Z__________ d’accéder à la demande de modification de Mme X__________ sur la servitude prolongée des recourantes [...] ») ; que les recourantes affirment quoi qu’il en soit que la modification du registre foncier à laquelle prétend dame X_________ les léserait dans leurs intérêts de propriétaire et d’usufruitière de la parcelle no xxx au bénéfice d’un droit de passage à pied grevant l’immeuble no xxx ; que, dès lors, elles ont bien un intérêt immédiat à ce que le juge de district rejette la demande de l’intimée ; que, dans ce cas, les conclusions qu’elles ont émises à l’encontre des époux Y_________ et Z________ auront pour ainsi dire perdu leur objet ; que, dans l’hypothèse inverse, leurs droits réels limités seront – à les en croire – directement compromis ; que, partant, les conditions susrappelées de l’art. 73 CPC ne sont manifestement pas remplies in casu ; qu’à cet égard, la seule éventualité que Y_________ et Z_________ acquiescent à la demande de dame X_________ ne saurait fonder l’intervention principale des recourantes dans le procès initial ; que c’est donc à juste titre que le juge de district a déclaré irrecevable la requête y relative formée le 31 août 2012 ; qu’il convient au surplus de relever que, contrairement à ce que pensent les recourantes, le titulaire d’une servitude sur un bien-fonds n’est pas en mesure de s’opposer à ce que le propriétaire de celui-ci fasse inscrire postérieurement un droit réel limité en faveur d’un tiers ; qu’en effet, le titulaire de la servitude antérieure ne subit aucun préjudice aussi longtemps que le droit postérieur n’est pas exercé ; que, si,

– et seulement si – cet exercice se révèle incompatible avec le droit réel limité inscrit antérieurement, le titulaire de celui-ci pourra alors ouvrir l’action confessoire contre le titulaire de la servitude inscrite postérieurement – et non pas contre le propriétaire du fonds grevé (Peter, Le rang des droits réels et la réalisation des immeubles, in : RNRF 78/1997, p. 405 ; cf., ég., Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, n. 1172 ; Liver, Zürcher Kommentar, 1980, n. 160 ad art. 737 CC) ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit besoin de discuter les mérites des autres griefs soulevés dans l’écriture de recours ; qu’en effet, ceux-ci ne visent qu’à convaincre que les conclusions de la demande de dame X_________ sont inconciliables avec les droits des recourantes ; qu’or, même si tel était le cas, cela ne suffirait pas encore à admettre leur requête d’intervention principale ; que les frais doivent être supportés par les recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 96 CPC ; art. 18 LTar) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’intimée, qui a produit une écriture responsive de cinq pages, et des critères précités, les recourantes lui verseront, solidairement entre elles, 850 fr. à titre de dépens (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ;

- 9 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 1200 fr., sont mis à la charge de V_________ et W_________, solidairement entre elles. 3. V_________ et W_________, verseront, solidairement entre elles, 850 fr. à X_________ à titre de dépens.

Sion, le 19 juin 2013